Projet de Loi Vautrin
Lettre Ouverte au Ministère de la Santé, des Familles….

Dans les derniers travaux préparatoires (auxquels nous avons eu accès) de la loi de « Refonte de l’Aide Sociale à l’Enfance » il est écrit, entre autre, « qu’intégrer les LVA au sein des schémas d’organisations sociale et médico-sociale » renforcerait « la capacité de pilotage des conseils départementaux de l’offre de prise en charge sur leur territoire »
Avant de voir plus avant en quoi cette proposition est une fausse bonne idée, rappelons quelques réalités.
– Les LVA sont des structures initiées par des personnes, des acteurs-citoyens, pour répondre aux besoins des personnes en difficultés, souvent multiples. Ces initiatives sont portées depuis la fin des années 1970 parce que les institutions classiques ou « traditionnelles »n’étaient et ne sont toujours pas en mesure de répondre aux besoins de ces personnes
– Les LVA ne représentent, nationalement, que 0,07 % des prises en charge relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Nous ne pouvons qu’être flattés par l’importance que nous attribue cette mesure, mais nous nousquestionnons quant à sa véritable portée pour ce qui est de l’offre de la prise en charge sur le « territoire ».
– Les LVA relèvent du régime de « l’autorisation » prévue au L.313-1 (III du L.312-1) et non pas decelui de la « déclaration » issue de la loi du 24 décembre 1971 dont nombre d’articles sont abrogés…
– Les LVA sont des structures, autorisées, gérées par des personnes morales (à but lucratif ou non) ou bien des personnes physiques (dont le but lucratif ne fait aucun doute). Leur création ne relève pas de « fonds publics ». En effet, l’immobilier, le mobilier et le « fonctionnement » nécessaires au premier accueil ainsi que le fond de roulement proviennent exclusivement de fonds privés.
Les LVA ne sont ni dotés, ni budgétisés.
L’argent public qu’ils reçoivent correspond au paiement, après service rendu, d’une prestation préalablement définie. Ils sont prestataires de service.
– L’activité des LVA, autorisée et contrôlée, s’inscrit donc dans le cadre constitutionnel plus général de la liberté d’entreprendre. L’intégration des LVA dans les schémas départementaux viendrait contrarier, voire entraver, cette liberté.
Chacun ne peut que constater l’inégalité d’implantation des LVA sur le territoire national.
Ce qui s’explique :
– d’une part, par la liberté de s’établir et d’entreprendre des créateurs/gestionnaires,
– d’autre part, par la volonté, parfois farouche, de certains départements qui usent et abusent des procédures et prétextes pour empêcher l’établissement de LVA sur leur territoire. Nous rappelons que leur compétence se limite à s’assurer que le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues au CASF pour les LVA.
Nous tenons également à rappeler que les Présidents des Conseils départementaux ne sont pas les seuls à avoir autorité pour autoriser la création d’un LVA. Le directeur général de l’ARS a cette autorité lorsque les prestations dispensées par le LVA sont susceptibles d’être prises en charge par les organismes de l’assurance maladie. De même, le représentant de l’État peut autoriser l’ouverture d’un LVA lorsque les prestations dispensées par celui-ci sont susceptibles d’être prise en charge par l’État.(b et c du L.313-3)
Cescréations, de fait, se soustraient donc bienà « la capacité de pilotage des conseils départementaux de l’offre de prise en charge sur leur territoire ».
Ces deux instances, l’ARS et l’État, ignorent la stricte définition du territoire départemental, quand bien même ces autorisations peuvent être conjointes avec celle du Conseil départemental.
Les LVA font partie, de fait, de l’offre de prise en charge sur le territoire départemental, à chacun de se saisir ou nonde cette offre. Nul besoin de la piloter puisqu’elle ne coûte aux Départements que s’ils l’utilisent.
Intégrer les LVA dans le schéma départemental reviendrait à « départementaliser » des entreprises privées ; quel mode de financement pour la création des futurs LVA chargés de répondre aux besoins exclusifs du Département le projet de loi envisagera-t-il ?
Outre la baisse d’offre de prise en charge au niveau national, la « départementalisation » des LVA entraînerait aussi une baisse de l’activité économique départementale. Elle réduirait le nombre d’actifs créateurs de leur emploi de leur rémunération et surtout priverait le département de ressources financières venues de l’extérieur : les prestations payées par les départements extérieurs sont dépensées localement.
Cette population venue de l’extérieure des frontières départementales participe à la vie locale, école, collèges, associations sportives etc… Généralement dans des zones rurales où le dépeuplement menace ! ...
L’adoption d’une telle réforme :
– entraînerait, de facto, une baisse de l’offre nationale de la prise en charge par les LVA,
– mettrait en péril l’équilibre financier des LVA qui accueillent, actuellement, plutôt des populations extérieures au département d’implantation conformément au dernier alinéa du D.316-3,
– ne pourrait pas, pour autant, contraindre, les LVA existants à répondre exclusivement aux besoins identifiés localement, (liberté d’entreprendre),
– n’augmenterait pas, pour autant, les demandes de créations de LVA dans les départements déjà peu attractifs pour les porteurs de projets,
– mettrait surtout fin à la logique de mutualisation nationale qui permet aujourd’hui à un mineur ou jeune majeur d’être accueilli dans un autre territoire lorsque son département d’origine ne dispose pas de place adaptée à ses besoins. Et que dire des Mineurs Non Accompagnés ?
Les grandes victimes de cette réforme seront les potentielles personnes accueillies. Ceci d’autant plus que pour nombre d’entre elles, un éloignement géographique conséquent est la condition sine qua non – besoin de couper avec un environnement, familiale ou pas, pathogène – à l’effectivité de leur prise en charge.
Les LVA accueillent des personnes, pas des codes postaux !
La manière dont les LVA seraient ici « mal-traité » est révélatrice de la manière dont sont aussi « mal-traitées » les personnes prises en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Penser que seule l’offre de prise en charge départementale est en capacité de répondre aux besoins de personnes en difficulté est illusoire voire présomptueux. C’est bien pourquoi intégrer les LVA au sein des schémas d’organisations sociale et médico-sociale pour renforcer la capacité de pilotage des conseils départementaux de l’offre de prise en charge sur leur territoire est une fausse bonne idée que les LVA en général et Faste Sud Aveyron, en particulier, combattront sans faiblir.
