A Retenir.

Pour rappel, c’est le L. 433-1. qui a introduit la notion de « Permanent Responsable » et « d’Assistant permanent », qui a défini leur fonction et qui a fixé leur durée de travail maximum à 258 jour par an…

C’est le décret du 8 juillet 2021 qui l’a mis en musique pour ce qui est de l’organisation du temps de travail des  « Permanent Responsable » ou « Assistant permanent » en fonction de l’emploi du temps.

Il définit deux catégories de salariés : « résidant » ;  » Le salarié est réputé résider sur le lieu de vie et d’accueil lorsqu’il y loge pendant une période minimale de soixante-douze heures consécutives. » (Article D316-1-1) et de « non résidant » pour les autres.
Le salarié peut bénéficier alternativement de ces statuts… qu’il soit « Permanent » ou Assistant Permanent »

Autre notion de base, « il est entendu par jour de travail un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d’heures de travail quotidien. (Article D316-1-1)

Pour les périodes « résidant » c’est simple, on décompte les jours plein pot.

Pour les périodes « non résidant », c’est un peu l’usine à gaz voir le d316-1-4.

On compte toutes les heures entre l’heure d’arrivée et de départ pour déterminer les « repos compensateur »… la durée hebdomadaire…

La durée hebdomadaire n’excède pas quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois consécutifs..

Les dérogations au Code du Travail ne concernent que les salariés définis comme « Permanent responsable » ou « Assistant permanent »…

La notion de salarié résidant ou non résidant est indépendante de la fonction, c’est le calendrier, l’emploi du temps qui définit le mode calcul du temps de travail et de ses éventuelles compensations

Il faut oublier les notions de « jours fériés » « congés annuels » et autres « 35 heures« …

Il faut bien constater que cette « organisation du temps de travail » ouvre la porte aux « employeurs négriers ».

Exemple

Un salarié non résidant, quelque soit sa fonction, Permanent ou Assistant Permanent, employé 5 jours semaine pendant 49 semaines travaillera 245 jours sur les 258 autorisés,

De 9h à 18h (sans atteindre les 48h/semaines en moyenne), lui ouvrirait la compensation de 20mm de pause journalière soit 20X5X249=4900 minutes = 82 heures environ ce qui correspond à 10 jours de « travail ».

Ce qui nous fait : 258-249-10= -1 que l’employeur aura à cœur de lui « rendre » à n’importe occasion pour être dans les clous

Si on calcule à partir des jours non travaillés nous avons 365-248=117 qui se décomposent en repos hebdomadaire 2X49=98+10 (compensation)=108 et 9 jours au bon vouloir…

alors que le Régime Général pour 2025 :

  • 365 jours au total
  • Moins 104 jours de week-ends (52 samedis + 52 dimanches)
  • Moins 25 jours ouvrés de congés payés
  • Moins 8 jours fériés tombant un jour de semaine en 2025

Total : 228 jours travaillés

Va falloir que les salaires suivent ! ou que les salariés soient motivés !!!

Les Prud’hommes nous éclaireront sûrement sur l’application de ce décret pour peu que les intéressés partagent leurs expériences, sur notre blog par exemple.

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 8 (V)

Les lieux de vie et d’accueil, autorisés en application de l’article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.

Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.

Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.

Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.

Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.

Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.

L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l’année durant laquelle ils sont pris.

Dans les lieux de vie et d’accueil autorisés en application de l’article L. 313-1, un calendrier prévisionnel des jours de travail est établi mensuellement et remis par l’employeur aux salariés huit jours avant le début du mois auquel il s’applique.

Pour l’application du premier alinéa, il est entendu par jour de travail un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d’heures de travail quotidien.

Le calendrier prévisionnel détermine les jours de repos dans le respect de la durée de travail mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1.
(Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an)

Pour les salariés ne résidant pas sur le lieu de vie et d’accueil, le calendrier précise les horaires d’arrivée et de départ.

Le salarié est réputé résider sur le lieu de vie et d’accueil lorsqu’il y loge pendant une période minimale de soixante-douze heures consécutives.

Le contrat de travail prévoit, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles le salarié réside sur le lieu de vie et d’accueil.

Article D316-1-2 Création Décret n°2021-909 du 8 juillet 2021 – art. 1

Le salarié peut demander à son employeur une modification du calendrier prévisionnel mentionné à l’article D. 316-1-1. Il en fait la demande au moins sept jours avant le premier jour de la modification demandée.

L’employeur répond dans un délai de deux jours francs après réception de la demande. Le calendrier prévisionnel est, le cas échéant, révisé et remis au salarié concerné.

Afin de respecter les taux d’encadrement applicables aux lieux de vie et d’accueil, l’employeur peut modifier unilatéralement le calendrier initialement fixé. L’employeur respecte un délai de prévenance d’au moins sept jours francs, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être réduit à un jour franc. L’employeur transmet au salarié le calendrier révisé dans les mêmes délais.

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des modalités spécifiques de prise des congés payés et autres congés définies par le titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment s’agissant des délais de prévenance.

Article D316-1-3 Création Décret n°2021-909 du 8 juillet 2021 – art. 1

L’employeur assure un suivi régulier de la charge de travail des salariés en organisant des entretiens réguliers.

Un entretien annuel obligatoire est organisé à l’initiative de l’employeur. Sont abordés au cours de cet entretien la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein du lieu de vie et d’accueil et ses conséquences éventuelles sur la vie familiale ou personnelle du salarié.

Un entretien peut être organisé à la demande du salarié s’il rencontre des difficultés liées à la charge ou l’organisation du travail. Un bilan est réalisé trois mois après cet entretien pour évaluer les actions correctrices le cas échéant engagées ou celles qui doivent être mises en œuvre.

Article D316-1-4 Création Décret n°2021-909 du 8 juillet 2021 – art. 1

Aux seules fins de calcul des durées maximales de travail et des durées de repos prévues au présent article, l’employeur décompte par tout moyen les heures de travail effectuées par les salariés qui ne résident pas sur le lieu de vie et d’accueil. A défaut d’établissement des temps de repos et de pause dont bénéficient ces salariés, la période comprise entre l’heure d’arrivée sur le lieu de travail et l’heure de départ pour rentrer au domicile constitue du temps de travail au sens du premier alinéa.

La durée hebdomadaire du travail des salariés mentionnés au premier alinéa n’excède pas quarante-huit heures en moyenne sur une période de quatre mois consécutifs.

Lorsque l’organisation du travail ne permet pas d’accorder aux salariés mentionnés au premier alinéa des garanties équivalentes à celles prévues par le code du travail en matière de repos quotidien, de temps de pause, de repos hebdomadaire et de durée de travail de nuit, un repos compensateur leur est octroyé.

La durée du repos compensateur est, exprimée en heures, la suivante :

1° Une durée équivalente à celle du repos quotidien de onze heures mentionné à l’article L. 3131-1 du code du travail dont le salarié n’a pas bénéficié ;

2° Une durée équivalente à celle du temps de pause de vingt minutes toutes les six heures de travail mentionné à l’article L. 3121-16 du code du travail dont le salarié n’a pas bénéficié ;

3° Pour les travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du code du travail, une durée équivalente à la durée de travail ayant excédé les huit heures quotidiennes maximales de travail mentionnées à l’article L. 3122-6 du même code ;

4° Une durée équivalente à celle du repos hebdomadaire de vingt-quatre heures mentionné à l’article L. 3132-2 du code du travail dont le salarié n’a pas bénéficié.

Le repos compensateur est pris par journée ou demi-journée. Aux fins de calcul des heures de repos prises, la durée d’une journée de repos est égale à la durée que le salarié aurait travaillée en l’absence de repos compensateurs ou, si cette durée ne peut être déterminée, à la moyenne des heures de travail quotidiennes effectuées le dernier mois au cours duquel le salarié a exercé ses fonctions au sein du lieu de vie et d’accueil.

Lorsque le repos compensateur est pris par journée, celle-ci est déduite du nombre de jours de travail mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 du présent code.