1 – Demande d’autorisation.

Qui demande l’autorisation ?

La ou les personnes physiques ou morale qui assureront la gestion du LVA.

A qui demander l’autorisation ? L.313-3

– Au Président du Conseil départemental lorsque les prestations qu’ils (LVA) dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’aide sociale départementale ou lorsque leurs interventions relèvent d’une compétence dévolue par la loi au département,

– Au Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) lorsque les prestations qu’ils (LVA) dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par les organismes d’assurance maladie,

– A l’Autorité compétente de l’État lorsque les prestations qu’ils (LVA) dispensent sont susceptibles d’être prises en charge par l’État (PJJ)

à mettre en perceptive avec les

D.316-2 et D.316-3

Les LVA sont exonérés de la procédure d’appel à projet. 6° du II du L.313-1-1.

Pour les projets ne relevant pas de financements publics, l’autorisation est accordée si le projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues au présent code, et prévoit les démarches d’évaluation.
Dernier alinéa du L.313-4

2 –l’Autorisation L.313-1

– « L’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est notamment subordonné aux résultats des évaluations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 312-8 » voir page « Évaluation »

– « Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque »

« en l’absence d’ouverture au public de l’établissement ou du service dans un délai de quatre ans suivant la notification de la décision d’autorisation. »

Article D.313-7-2

On peut s’interroger sur la notion « d’ouverture au public » pour un LVA et son l’intérêt à retarder son « ouverture » si longtemps.

«L’autorisation ne peut être cédée qu’avec l’accord de l’autorité compétente pour la délivrer, qui s’assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil dans le respect de l’autorisation préexistante… »  

« I.-La demande de cession de l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 est adressée par le cessionnaire à l’autorité ou aux autorités compétentes pour délivrer l’autorisation.

II.-La demande de cession est assortie d’un dossier comportant… »
Article D.313-10-8

– « II.-Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil soumis à autorisation est déclaré à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation… »

– III.- « Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil se traduisant par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale est déclaré par cette dernière à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation… »

Attention.
« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive d’une extension sans l’autorisation prévue à cet effet… »
L.313-15

– 3 – Le contenu de la demande

Au delà des pièces incontournables à joindre que nous énumérerons plus loin, le cœur de la demande est le « projet », votre projet qui s’articulera autour de :

– la présentation du ou des porteurs de la demande d’autorisation et les autres personnes susceptibles de participer à la mise en œuvre du projet,
III du D.316-1

– la présentation et le nombre des personnes susceptibles d’être accueillies, D.316-2

– la présentation de la mise en œuvre de votre projet en prenant soin de souligner les modes d’organisations particuliers et les support spécifiques en vue de soutenir l’éventuel forfait complémentaires prévu au 2° du II du D.316-5

– la présentation de l’organisation du « travail », journées types, mensuelle… en référence aux D.316-1-1 à D.316-1-4 pour les salariés

– le plan des locaux

Attention : Si le projet prévoit l’accueil de plus de six mineurs sur le même site, le LVA relève alors des Établissements Recevant du Public (EPR) le SDISS local doit attester de la conformité de vos locaux à la réglementation

– un budget prévisionnel pour la première année.
En marge de ce « budget » on peut faire apparaître les apports personnels sans lesquels l’idée même de créer un LVA n’existerait pas

Les incontournables :

Le « Livret d’accueil » prévu au L.311-4 accompagné de :

– « la charte des droits et liberté de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents…. »,

– le règlement de fonctionnement défini au :
L.311-7R.311-33R.311-34R.311-35R.311-36R.311-37

Le contrat de séjour ou document individuel de prise en charge,
D.311

– La liste des « personnes qualifiées » établie par le représentant de l’État , le directeur de l’ARS et le Président du Conseil départemental.
L.311-5

Les formes de participations des personnes accueillies, le Conseil de Vie Sociale n’est pas obligatoire pour les LVA.
D.311-3
Voir page consacrée au CVS

– Le projet d’établissement prévu au L.311-8

et bien sûr les « certificats d’honorabilité » de toutes les personnes intervenant.
L.133-6 et R133-1 à 11

La réponse à la demande se fait sous forme d’arrêté, de notification…

L’absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet de celle-ci.

Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d’un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés.

A défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l’autorisation est réputée acquise.
L.313-2