Contrôles
Par la force des choses les « contrôles » font partie des sujet les plus controversés au vue de leurs pratiques hétéroclites, de leur objet et de leurs conséquences.
Aussi nous considérons que cette page est en « construction » et nous espérons bien que les expériences que vous aurez l’amabilité de nous transmettre permettront d’y voir plus clair et d’enrichir notre propos pour la connaissance de tous.
Pour le I du D.316-4 : « Les dispositions relatives au contrôle, mentionnées à la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles sont applicables aux lieux de vie et d’accueil. » et le III du L.312-1 assure que les LVA sont soumis : « aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25… ».
Il y a enfin l’INSTRUCTION N° DGCS/SD4C/2022/240 du 7 décembre 2022 relative aux modalités de mise en œuvre de l’ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 412-2 du code du tourisme dont vous trouverez une lecture commentée ici .

Quelques règles de base :
C’est l’autorité qui a délivrée l’autorisation qui diligente le contrôle L.313-13 selon les modalités prévues par le « règlement départemental » (L. 312-1) par des agents départementaux quand il s’agit du Conseil départemental.
– Quand l’autorisation est délivrée par l’ARS, le contrôle est effectué par les personnels mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique.
– Quand l’autorisation est délivrée par le représentant de l’État le contrôle est effectué les personnels des services déconcentrés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Enfin le représentant de l’État dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles et bien entendu les LVA sont soumis, si besoin, au contrôle des membres de l’Inspection Générale des Affaires Sociales et de l’Inspection Générale des Finances.

Le but est de vérifier que les conditions d’installation, d’organisation et de fonctionnement du LVA sont conformes aux dispositions du CASF et ne présentent pas de risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies et le respect de leurs droits.
S’il peuvent être « inopinés » ou « programmés », ces contrôles pour les LVA, s’inscrivent dans le cadre de visites d’inspection des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d’habitation.
Refuser un contrôle « inopiné » sans raisons valables, n’est pas une bonne idée parce que le juge des libertés et de la détention pourra l’imposer R. 313-25 , c’est reculer pour mieux sauter et prendre le risque de poursuites.
Ces visites, entre 6h et 21h, ne peuvent se faire qu’avec l’accord écrit du responsable du LVA et de l’occupant ou de son représentant légal pour les chambres des mineurs
– Article R. 313-25 du CASF :
II ; Dans les deux cas prévus au I (programmé ou inopiné), l‘accord écrit de l’occupant ou de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit de majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, de la personne chargée de cette mesure, est recueilli par un agent habilité et assermenté au moyen d’un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en charge des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle.
Ainsi, lors d’un contrôle « inopiné » ou pas les agents chargés du contrôle doivent présenter leur « lettre de mission » ainsi que le formulaire de recueil de l’accord du responsable du LVA.
La qualité d’agent « habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331-8-2 du présent code » (article L. 313-13-1 du CASF) est nécessaire pour recueillir, au titre de l’article R. 313-25 du même code, l’accord écrit préalable de l’occupant des lieux à usage d’habitation.

L’inspection-visite n’inclut pas dans son champ de mission de contrôle budgétaire et financier ou comptable prévus à l’article L.314-1 du CASF.
Chapitre IV : Dispositions financières (Articles R314-1 à R314-244) du Livre III ne s’appliquent pas aux lieux de vie et d’accueil, visent seulement établissement et services visés au I du L.312-1. R.314-1
Par conséquent, tout contrôle budgétaire, comptable ou financier exercé sur un lieu de vie et d’accueil autorisé par le Président du Conseil départemental est dépourvu de toute base légale.
Il ne faut hésiter à demander sur quelles bases légales ou réglementaires reposent les demandent des contrôleurs s’ils ne le font pas spontanément.

À la fin du contrôle ne pas oublier toujours au R. 313-25 :
III.-Le contrôle s’effectue en présence de l’occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, la mention de l’heure de début et de fin de contrôle et peut inscrire ses observations sur le formulaire d’accord écrit. Une copie de l’accord écrit est remise à l’occupant ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit de majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, à la personne chargée de cette mesure.

Les suites du contrôle.
I. La lettre d’intention
L’autorité adresse au gestionnaire du LVA une « lettre d’intention » qui précise :
– les manquements relevés aux dispositions du CASF,
– les faits constatés susceptibles d’affecter la prise en charge et le respect des droits des personnes accueillies,
– Les mesures administratives , injonctions, pour y remédier et les possible sanctions…
Elle invite le gestionnaire à présenter ses observations écrites et orales avec ou pas l’assistance d’un conseil dans un délais d’un mois ou quinze jours.
II La lettre d’injonction
– elle fait état des réponses apportées par le gestionnaires,
– elle peut inclure des mesures de réorganisation
– elle indique le délai fixé pour mettre en œuvre chaque injonction et les sanctions encourues,
– le cas échéant, elle prévoit l’affichage des injonctions,
– elle indique les voies de recours.
La lettre d’intention, puis la lettre d’injonctions, doivent, pour chaque mesure, être motivées en droit (mention des références du CASF opposables) et en fait (caractérisation des manquements au CASF ou des risques pesant sur les personnes accueillies)
III Sanctions
En cas de non mise en œuvre des injonctions dans les délais imparties, le gestionnaire s’expose à aux sanctions prévue dans la lettre d’intention puis dans la lettre d’injonction pour chaque manquement.
-une astreinte journalière et / ou l’interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de ladite autorité,
– une sanction financière

ATTENTION :
Article L313-16
I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s’il n’y a pas été remédié dans le délai fixé par l’injonction prévue à l’article L. 313-14ou pendant la durée de l’administration provisoire, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18.
