Établissement expérimental/LVA ???

publié le par Faste Sud Aveyon Admin

URIOPSS Occitanie.

À l’attention de :

M. XXXXXXXX, Directeur
Mme XXXXXX, Conseillère technique Droit social / Ressources humaines
M. XXXXXXX,Conseiller technique Autonomie – Politiques du handicap et numérique

Madame, Monsieur,

C’est un peu par hasard que nous avons lu la note de vos services d’avril 2025 quant aux conséquences de la transformation du LVA « Lieu de XXXXXXX » en « établissement expérimental », concernant le régime de ses salariés. (en PJ)

Alors que depuis leur reconnaissance par la loi de 2002 les LVA ne cessent de dire :

« NON ! nous ne sommes pas des ESSMS » :

– voir le combat que mènent certains pour l’obtention d’un référentiel clairement identifié pour l’évaluation de la catégorie Fitness 462 que sont les LVA,

– voir le département de la Gironde et la tarification,

– voir le combat à venir contre l’intégration des LVA dans le schéma départemental…,

nous trouvons malvenu, voire dangereux, de vouloir faire appliquer des dispositions relatives exclusivement aux LVA à d’autres catégories d’établissement, avant tout par effet d’aubaine, le décret 2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités de suivi et d’organisation du travail des salariés des LVA étant plus « avantageux » pour l’employeur que le régime général.


Si la note s’attache à voir les Impacts sur les volets social, réglementaires et tarifaires de la transformation de l’autorisation du LVA « Lieu de vie XXXXX » en établissement expérimental, son développement ne fait pas, encore, état de l’impact « tarifaires », alors que les établissements expérimentaux visés au 12 du I du L.312-1 sont soumis
aux D.316-5 et 6… d’où l’intérêt du changement de statut qui permet au « Lieu de vie XXXXX », établissement expérimental, de percevoir des « dotations », ce qui n’était pas possible pour le LVA « Lieu de vie XXXXX», et c’est tant mieux pour lui…


Remarques liminaires p2


– « Le permanent d’un lieu de vie et d’accueil est la personne qui réside dans ce lieu… »

Rien dans le CASF permet d’affirmer ceci ; le D.316-1 dit simplement : « … et des permanents mentionnés au III dont l’un au moins réside sur le site où il est implanté. ».
La fonction de permanent n’est donc pas liée à la résidence puisqu’un seul « permanent » est tenu à résider sur place…


– « En préambule, le cadre régissant les conditions de travail d’un permanent de Lieu de vie étant propre à cette activité, il est nécessaire de… »
Les  conditions de travail d’un permanent responsable ou d’un assistant permanent d’un Lieu de Vie et d’Accueil ne sont pas liées à une activité mais à un statut juridique.

L. 433-1. du CASF définit d’abord le cadre de son applicabilité : « Les lieux de vie et d’accueil, autorisés en application de l’article L. 313-1.. », avant de définir les missions des permanents responsables et des assistants permanents…

Dès lors, imaginer que les missions et les conditions de travail des permanents responsables et des assistants permanents puissent être exercées dans un autre cadre que celui des LVA nommés au III du L.312-1 sur lequel s’appuie le L. 433-1. paraît juridiquement improbable.

Nous ne sommes pas certains que cette idée résiste longtemps aux prud’hommes.

L’avenir nous le dira…

– Si « revêt un caractère expérimental tout établissement ou service qui ne répond pas strictement à une des catégories définies dans le I du L.312-1 » définit les établissements à caractère expérimental nommés au 12 du I du L.312-1, il n’en reste pas moins que le caractère « expérimental » se définit à l’intérieur du I, par rapport aux autres ESSMS.

Dès lors, il paraît hasardeux de définir le caractère expérimental d’un établissement par rapport aux LVA nommés au III

Que des établissements expérimentaux proposent une activité de type « Lieu de Vie et d’Accueil », pourquoi pas ?

Pour autant, leur autorisation et leur réglementation relèvent bien du 12 du I du L.312-1 pas du III du L.312-1.

L’idée que « l’activité » prenne le pas sur le statut juridique, les LVA en font les frais quotidiennement et depuis leur reconnaissance : « vous avez les mêmes missions que… vous accueillez la même population que… alors vous relevez de la même réglementation que… ».

Que dans le cas d’espèce, l’idée soit utilisée à l’inverse de la pratique habituelle, un établissement qui serait soumis (partiellement) à la réglementation des LVA, n’enlève rien au coté pernicieux de l’affaire et à sa potentielle dangerosité pour les LVA à qui « on » pourra toujours répondre « c’est normal, ça marche dans les deux sens !»…

En tout cas, Faste Sud-Aveyron ne peut souscrire à une telle interprétation même si elle reste à confirmer par relecture.

A votre disposition pour échanger.

Cordialement

FASTE Sud-Aveyron

à St Affrique le 6 octobre 2025