Conseil de Vie Sociale
Le L.311- 6 auquel nous soumet le III du L.312₋1 prévoit que :
« Afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l’établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d’autres formes de participation. Les catégories d’établissements ou de services qui doivent mettre en œuvre obligatoirement le conseil de la vie sociale sont précisées par décret…
… Le décret précise également, d’une part, la composition et les compétences de ce conseil et, d’autre part, les autres formes de participation possibles. »
Le décret précité, D.311-3 ;
« Il n’est pas obligatoirelorsque l’établissement ou service accueille majoritairement des mineurs de moins de onze ans, des personnes relevant majoritairement du dernier alinéa de l’article D. 311-9 ainsi que dans les lieux de vie et d’accueil relevant du III de l’article L. 312-1. »
Le « Conseil de la Vie Sociale » ne s’impose donc pas aux LVA mais qu’en est-il des «autres formes de participation possibles »
L’article D311-21 nous éclaire :
« La participation prévue à l’article L. 311-6 peut également s’exercer selon l’une des modalités suivantes ou selon toute autre modalité déterminée par le responsable de l’établissement ou du service :
1° Par l’institution de groupes d’expression institués au niveau de l’ensemble de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil...
2° Par l’organisation de consultations de l’ensemble des personnes accompagnées ainsi que des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l’article D. 311-5, sur toutes questions concernant l’organisation ou le fonctionnement de l’établissement, du service ou du lieu de vie ou d’accueil;
Les LVA ne sauraient être concernés par le D. 311-5 qui définit les « représentants » participant aux Conseil de Vie Sociale auquel ils ne sont pas soumis
3° Par la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction. Ces enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de recourir aux autres formes de participation prévues par la présente sous-section.
De ces trois propositions, seule la première ;
« l’institution de groupes d’expression » semble adaptée aux LVA, mais elle n’est pas sans conséquence ni obligations, voir :
Article D311-20 :
« Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accompagnées ou, en cas d’impossibilité ou d’empêchement, par et parmi les représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l’article D. 311-5... »
Article D311-25
« Sous réserve des dispositions de l’article D. 311-30, les modalités d’élection ou de désignation aux instances de participation autres que le conseil de la vie sociale des représentants des personnes accompagnées, de ceux des représentants mentionnés aux 1° à 4° II de l’article D. 311-5, de ceux des membres et de ceux de l’organisme gestionnaire sont précisées par l’instance ou la personne mentionnée à l’article D. 311-27 et figurent au règlement intérieur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil.
Article D311-27 :
« L’acte instituant le conseil de la vie sociale ou des autres instances de participation mises en place dans l’établissement, le service ou le lieu de vie ou d’accueil est adopté par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d’accueil. Il est transmis à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation à l’établissement ou au service concerné »
Article D311-29 :
« Les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu’elles ont émis dans les conditions prévues par leur règlement intérieur. »
Aussi nous ne saurons trop vous conseiller de mettre en œuvre toute autre modalité déterminée par le responsable…pour vous mettre en conformité avec les exigences du CASF tout en profitant de l’ouverture de ce « toute autre modalité » pour « déterminer » la « participation » des personnes accueillies au « fonctionnement » du LVA…
Ici encore, vos retours, vos partages d’expérience ne feront qu’enrichir la réflexion commune et la défense de chacun face aux éventuels abus de pouvoir à ce sujet lors des contrôles ou des demandes d’autorisation.
