S’il paraît plus prudent d’engager les démarches d’évaluation dans les temps et heures fixées par son autorisateur, il est autant important, voire essentiel, de s’interroger, d’interroger son « autorisateur », la Haute Autorité de la Santé, de les faire interroger par le potentiel évaluateur sur les difficultés rencontrées pour sa mise en œuvre (et son coût) faute de « référentiel » spécifique aux LVA (code Finess 462) pourtant annoncé par le HAS :
«  Le champ d’application des critères est directement associé à la catégorie FINESS de l’ESSMS évalué ».

Il est tout aussi important de partager ces démarches avec ses pairs, ensemble on va plus loin !

Ci dessous le contexte et l’avancement des réflexions


Dans un objectif d’amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1évaluent et font procéder à l’évaluation de la qualité des prestations qu’ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation ainsi qu’à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations…

Le III du L.312-1 ne soumet pas les LVA au L312-8 et les différencie sans ambiguïté des « établissements et services »  :

III.-Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25.

Le décret no 2022-695 du 26 avril 2022 modifiant le décret no 2021-1476 du 12 novembre 2021 relatif au rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Publics concernés : établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Objet : rythme des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

À aucun moment les LVA ne sont cités dans ces deux textes.

Ce qui laisserait à penser que les LVA ne seraient pas concernés par « l’évaluation ».

Mais c’est sans compter sur une une ancienne circulaire DGCS du 31 décembre 2013 (p10) rappelant que « la lecture combinée de l’article  L. 312-8 et de l’article  L. 312-1 du CASF enseigne que tous les ESSMS mentionnés à l’article  L. 312-1 du CASF (sans distinguer entre les différents paragraphes de l’article – voir annexe II) sont soumis aux évaluations prévues à l’article L.312-8 du même code ».

Ni sans compter sur le dernier positionnement de l’HAS qui articule l’autorisation, III.-Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25.

auquel sont soumis les LVA, et son renouvellement sous réserve d’évaluation.

Dès lors il semble improbable que les LVA en soit dispensés si cela était leur intention.

De : KHALED Angélique <a.khaled@has-sante.fr>
Date: ven. 11 juil. 2025 à 18:07

A ce jour aucun retour ne nous est parvenu quand bien même Faste Sud Aveyron a interpellé l’HAS,

De : Faste Sud Aveyron <fastesudaveyron@gmail.com>
Date: mar. 8 avr. 2025 à 20:30
Subject: Re: Evaluation LVA
To: CONTACT EVALUATION SMS <contact.evaluation-sms@has-sante.fr>

Bonjour,
Nous accusons réception de votre courriel du 4 avril, nous apprécions qu’un dialogue soit en cours entre la DGCS et l’HAS s’agissant de la question de « l’intégration des LVA » dans le dispositif d’évaluation de la qualité.
Et il nous parait important que les LVA, leurs représentants : FASTE – FNLV – GERPLA participent à ce travail étant directement concernés et porteurs d’expérience.
Dans l’attente de votre retour.
Cordialement
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