Un bref historique :

L’article 29 du Décret n°2006-422 du 7 avril 2006
relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des Lieux et de Vie et d’Accueil porté par la FNLV et le Gilva est annulé par le Conseil d’État faute de fondement légal en novembre 2008 (Conseil d’État n° 293960 2008-11-21),

La LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 – art. 124
modifie le III du L.312-1 :
«…Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir et leurs règles de financement et de tarification. »,

– Le décret n°2013-11 du 4 janvier 2013
dit de « tarification » introduit les D.316-5 et 6 dans le CASF.
C’est la copie presque conforme de celui de 2006, à ceci près et qui n’est pas négligeable, que les ministères de l’Intérieur et de l’Action sociale « arrêtent le modèle du compte d’emploi » prévu au III du D.316-6 et qu’il introduit un II dans ce même article : la possibilité de « convention triennale » entre le « financeur » et le LVA,

– Le décret n°2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d’accueil et modifiant le code de l’action sociale et des familles (NOR: AFSA1221570D) est annulé en tant qu’il introduit dans ce code le 3° du IV de l’article D. 316-6 et en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions transitoires à son entrée en vigueur.
Conseil d’État, décisions n° 366440, 366563, 366583 du 23 décembre 2014, (ECLI:FR:CESSR:2014:366440.20141223),

Par ailleurs….

va éclairer la décision du Conseil d’État par sa décision du 13 mai 2016, publiée le 17 novembre 2016 :
« …par décision n° 366440,366563,366583 du 23 décembre 2014 le Conseil d’État a annulé le décret du 4 janvier 2013 en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions transitoires à son entrée en vigueur ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la société requérante, l’arrêté (de tarification) litigieux pris le 12 septembre 2013 sur le fondement du décret du 4 janvier 2013 doit être annulé..
 qu’en l’absence de toute disposition réglementaire ou contractuelle applicable, le président du Conseil Général de la Creuse n’avait pas compétence pour prendre une décision de fixation de tarif… 
en l’absence de disposition réglementaire applicable, le financement des lieux de vie et d’accueil résulte de conventions bilatérales avec chaque organisme financeur… »

– Par contre la même Cour Nationale de Tarification Sanitaire et Sociale dans son arrêt 11 décembre 2020 :
 » En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, par décision n° 366440,366563,366583 du 23 décembre 2014 le Conseil d’État a annulé partiellement le décret du 4 janvier 2013, en tant seulement qu’il créait le 3° du IV de l’article D.316-6 du CASF et qu’il ne prévoyait pas de dispositions transitoires

En deuxième lieu, la circonstance que le Conseil d’État ait annulé le décret du 4 janvier 2013 en tant qu’il n’avait pas prévu de disposition transitoire ne faisait pas obstacle à ce que le Département se fonde sur les dispositions qui en étaient issues pour fixer, plus de trois ans après l’entrée en vigueur de ces dernières, les tarifs… »

Si on n’a pu que constater que la décision de la CNTSS du 16 mai 2016 a été superbement ignorée jusqu’au Cabinet de la Présidence, celle du 11 décembre 2020 a été du pain béni pour tous ceux et ils sont les plus nombreux qui, dès l’énoncé de la décision du 23 décembre du Conseil d’État, n’y ont vu qu’une annulation partielle.

Dans l’état d’incertitude dans lequel nous nous trouvons ; annulation partielle ou entière, CNTSS du 16 mai 2016 ou CNTSS du 11 décembre 2020 nous ne pouvons faire l’impasse sur l’application du décret du 4 janvier 2013 et laisser les porteurs de projet dans l’ignorance de cette pratique, ni laisser seuls les LVA en butte avec leur autorité de tarification.
Quand bien même nous jugeons le décret de Janvier 2013 inapplicable.

Avant de rentrer dans le détail des articles D.316-5 et D.316-6 que le décret du 13 janvier a introduit dans le CASF, il est bon de rappeler quelques principes :

– l’autorisation n’a d’incidence sur les finances de « l’autorisateur » que s’il choisit d’utiliser les services du LVA, le « tarificateur » est celui qui autorise (L.313-1-1), la tarification fait l’objet d’un arrêté distinct et postérieur à celui d’autorisation. Le « tarificateur » n’est pas forcément le « financeur » mais quand il a ces deux casquettes, les LVA ont toutes les chances d’avoir des difficultés…

– Les LVA ne sont pas des établissements ou services au sens du I du L.312-1, ils ne relèvent pas de la « tarification  commune » mais exclusivement des deux articles précités et à ce titre les LVA ne sont pas « dotés » pas budgétisés, leur financement provient exclusivement de leur activité d’accueil.
Ainsi ils ne sont pas soumis au Chapitre IV : Dispositions financières (Articles R314-1 à R314-244) du Livre III du CASF

– Les LVA sont soumis dans le cadre de la tarification contestée au R. 314-5. (nomenclature comptable I du D.316-5) et aux articles R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-62, R. 314-99 et R. 314-100 (V du D.316-6).

Il appartient au « tarificateur », d’arrêter, uniquement, le forfait journalier, le multiple du smic,, dans les conditions prévues par l’article D.316-5 aussi pour les LVA nous ne parlerons pas de « prix de journée » mais bien d’un « forfait journalier » qui correspond aux « frais de fonctionnement ».

Et il faut toujours avoir en tête que « l’argent public » que les LVA perçoivent est la rémunération d’une prestation définie et après service rendu.

D.316-5 :

1° D’un forfait de base, dont le montant ne peut être supérieur à 14,5 fois la valeur horaire SMIC, qui est destiné à prendre en charge forfaitairement les dépenses suivantes :
a) La rémunération du ou des permanents et des autres personnels salariés du lieu de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article D. 316-1 ainsi que les charges sociales et, le cas échéant, fiscales afférentes à ces rémunérations,
b) Les charges d’exploitation à caractère hôtelier et d’administration générale,
c) Les charges d’exploitation relatives à l’animation, à l’accompagnement social et à l’exercice des missions prévues au I de l’article D. 316-1 ,
d) Les allocations arrêtées par les départements d’accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d’aide sociale à l’enfance ,
e) Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l’accueil des résidents,
f) Les provisions pour risques et charges,
g) La taxe nette sur la valeur ajoutée pour la fourniture de logement et de nourriture dès lors que ces services constituent les prestations principales couvertes par le forfait journalier.


La loi de finance rectificative de décembre 2012 exonère totalement les LVA de la TVA, (1°quater du 7 de l’article 261, du CGI)

2° Le cas échéant, lorsque le projet prévu à l’article L. 311-8 repose sur des modes d’organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques, d’un forfait complémentaire qui est destiné à prendre en charge forfaitairement tout ou partie des dépenses non prévues dans le forfait de base.

ATTENTION
Les modes d’organisation particuliers et des supports spécifiques s’adressent à l’ensemble de la structure pas une personne accueillie en particulier !

D316-6
I. –Les forfaits journaliers mentionnés aux 1° et 2° de l’article D.316-5 sont fixés pour l’année en cours et les deux années suivantes. Ils sont indexés sur la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année, sous réserve de la transmission du compte d’emploi prévu au III ci-après.

II. – Chaque organisme financeur peut conclure avec la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d’accueil une convention triennale de prise en charge déterminant, notamment, les conditions d’exercice des prestations et les modalités de versement des forfaits journaliers fixés dans les conditions prévues à l’article D.316-5


C’est la fausse bonne nouvelle de cette nouveauté par rapport à L’article 29 du Décret n°2006-422 du 7 avril 2006
Certains ont pu penser que cette convention triennale permettrait de fixer d’un commun accord, le coût de la prestation, certains « financeurs » ont pu s’appuyer ou s’appuient sur ce II pour le faire, mais il ne s’agit là que d’« arrangements » pas de droit !
Le texte est sans ambiguïtés, il s’agit de déterminer les modalités de versement des forfaits journaliers fixés dans les conditions prévues à l’article D.316-5. Les modalité de versement pas le montant !!!


III. – Les lieux de vie et d’accueil transmettent chaque année avant le 30 avril aux organismes financeurs mentionnés au I de l’article D.316-5 un compte d’emploi, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’action sociale et du ministre de l’intérieur, relatif à l’utilisation des financements provenant des forfaits journaliers au titre de l’année précédente. Jusqu’à transmission du compte d’emploi, le montant du forfait journalier versé pour l’année considérée ne peut dépasser le montant du forfait arrêté pour l’exercice précédent.


IV. – Les sommes allouées sont totalement ou partiellement reversées aux organismes financeurs si elles ont couvert :
1° Des dépenses sans rapport avec celles mentionnées au 1° du II de l’article D. 316-5 ou acceptées au titre du 2° du II du même article ;
2° Des dépenses dont le lieu de vie et d’accueil n’est pas en mesure de justifier l’emploi ;


3° (Annulé).
V. Les articles R. 314-56 à R. 314-59, R. 314- 62, R. 314-99 et R. 314-100 sont applicables aux lieux de vie et d’accueil.


La convention de séjour bilatérale. (le contrat de séjour)

La convention de séjour bilatérale est l’outil indispensable et préalable à tout accueil.
Que l’on soit ou pas dans le cadre de la Tarification, la tarification ne fait que fixer le montant de la prestation.
Cette convention devra être passée entre le service demandeur, le « financeur », le LVA, la personne accueillie et/ou son représentant légal, tous clairement identifiés et devra aborder ces différents items, liste non exhaustive :

  • date, durée et modalités de renouvellement et de fin,
  • coût de la prestation, ce qui est compris et pas compris, modalités de paiement, les règles de facturation et d’indexation…
  • obligations du LVA vis-à-vis du service demandeur, de la personne accueillie,
  • obligations du service demandeur vis-à-vis de la personne accueillie, de sa famille et du LVA,
  • pièces à fournir par/pour la personne accueillie,
  • assurances: LVA, service demandeur, personne accueillie,
  • règlement des contentieux…