Nombre de Départements conditionne l’ouverture d’un Lieu de Vie et d’Accueil, voire son extension, à la « visite de conformité » prévue au L.313-6

C’est un abus de pouvoir caractérisé

Pour exemple :

« Article 7 : L’autorisation visée à l’article premier ci-dessus prend effet à la date de publication du présent arrêté au Recueil des Actes du Département de….

Toutefois, cette autorisation ne deviendra définitive que lorsque le lieu de vie aura satisfait au contrôle de conformité organisé dans les conditions prévues aux articles L.313-6 et D.313-11 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles»

Le III du L.312-1 ne soumet pas les LVA au L.313-6 « visite de conformité » et celui-ci ne les nomment pas explicitement, quant aux D.313-11 et suivants, ils sont issus du Décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d’appel à projets et d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.

Procédure d’appel dont les LVA sont exonérés. (6° du II du L.313-1-1).

Si la visite de conformité n’a pas de fondement légal ou réglementaire pour les LVA, son objet ne les concerne pas non plus puisqu’il s’agit de vérifier la « conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l’article L. 312-1»

D’une part les LVA ne peuvent être soumis au II de l’article L. 312-1 puisque définis après, au III, et d’autre part les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des LVA sont définies dans la section unique qui leur est consacré D.316 crée par le Décret n°2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des lieux de vie et d’accueil mentionnés au III de l’article L. 312-1du code de l’action sociale et des familles.

Vous pouvez donc contester au Tribunal Administratif, seulement, l’article de votre arrêté d’autorisation qui vous imposerait la « visite de conformité » prévue au L.313-6 du CASF.

Le recours devant le Tribunal Administratif pas n’impose pas d’être accompagné par un avocat, cependant ces derniers parlant de même langage que les magistrats, ça peut aider dans la rédaction du recours…

Pour autant, que « l’autorisateur » s’assure avant l’autorisation, que les locaux correspondent bien à ceux annoncés dans le projet est totalement légitime et même nécessaire et l’occasion d’une rencontre.

Après l’autorisation, ça s’appelle un « contrôle » régi par les L.313-13 à 25, pas par les D.313-11 et suivants qui ne s’appliquent pas aux LVA.

Article L.313-6

Modifié par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 – art. 61 (M)

L’autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d’extension supérieure au seuil prévu au 1° du II de l’article L. 313-1-1des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l’article L. 312-1dont les modalités sont fixées par décret.

L’autorisation délivrée pour les projets d’extension inférieure au seuil prévu au 1° du II de l’article L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu’ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d’un permis de construire, une modification du projet d’établissement mentionné à l’article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux.